L’ordonnance précitée du 26 juin 2014 a été prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, qui l’autorise à prendre toute mesure permettant le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs avec leurs fournisseurs par l’institution d’une obligation de transmission dématérialisée des factures, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées et de leur capacité à remplir cette obligation.
Sont en revanche exclus de cette obligation de réception (liste non exhaustive) :
- les collectivités d’outre-mer (à savoir Saint-Martin, la Polynésie-française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes antarctiques françaises) à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélémy ;
- les groupements d’intérêt public (GIP) nationaux et locaux ;
- les autorités publiques indépendantes (API) ;
- les groupements de coopération sanitaire de droit public (GCS) ;
- les autres formes de coopération dans le domaine sanitaire :
- syndicat inter hospitalier,
- communauté hospitalière de territoire,
- groupement hospitalier de territoire ;
- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) ;
- les associations syndicales autorisées ;
- les associations foncières rurales ;
- les sociétés d’économie mixte.
L’obligation de recevoir les factures sous forme dématérialisée est toutefois applicable à toutes entités publiques ou privées (par exemple, aux sociétés d’économie mixte, groupements de coopération sanitaire ou groupements d’intérêt public, ainsi qu’aux sociétés publiques locales et à toutes sociétés privées) lorsqu’elles agissent au nom et pour le compte de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics respectifs, dans le cadre d’un mandat.
Source : DGFiP